A-21, r. 6 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
5.03. Lorsque des dossiers sont détenus par un tiers, l’architecte doit, sur demande de l’inspecteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou copie.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 9, a. 5.03.